De grands débats surgissent à l’heure actuelle en vue de façonner le positionnement le plus approprié de l’État relativement à la religion. La place accordée au religieux dans la sphère publique est un vieux problème qui est indéniablement revenu au-devant de la scène ces dernières années comme une question des plus épineuses pour la société québécoise. Afin de mieux parvenir à comprendre la subtilité des divers enjeux juridiques qui s’y rattachent, il s’avère profitable de porter de temps en temps un regard parfois décalé par rapport à la réalité locale. Ainsi est justifiée l’utilité du bref survol historique sur l’évolution non linéaire de la normativité étatique en matière de religion en Russie que nous nous proposons d’entreprendre. Notre démarche consistera à présenter deux événements réels tirés du contexte russe, lesquels seront ensuite soumis à une introspection conceptuelle sur la base de la pensée du philosophe prérévolutionnaire Vladimir S. Soloviev (1853-1900). Pour terminer, nous situerons notre réflexion dans le cadre du débat sur la laïcité au Québec.
La prière punk : le cas des Pussy Riot
Le 21 février 2012, trois membres du groupe punk féministe Pussy Riot ont été arrêtées après avoir exécuté une « prière punk » devant le sanctuaire d’une cathédrale à Moscou[i]. Au moment précis de la performance, aucun service religieux n’était en cours, mais l’église était ouverte au public. La cathédrale du Saint-Sauveur est d’ailleurs très importante dans la psyché russe du point de vue symbolique. En effet, elle a été complètement détruite durant la période communiste, si bien que sa reconstitution dans les années 90 symbolise la nouvelle visibilité de l’Église orthodoxe au sein de la société russe après une longue période de persécution religieuse[ii].
Au tribunal de première instance, les trois jeunes punkettes seront condamnées pour deux ans de prison pour hooliganisme[iii]. Cette infraction, qui est prévue à l’article 213 du Code pénal russe[iv], définit le hooliganisme comme une violation flagrante de l’ordre public, révélant un mépris dénigrant pour la société, et commise entre autres pour des motifs de haine religieuse ou d’hostilité envers un groupe particulier[v]. Juridiquement parlant, le hooliganisme requiert la démonstration d’une forme d’intention coupable (ou mens rea) de la part des accusés pour commettre l’infraction. Ce principe directeur du droit criminel, selon lequel la culpabilité individuelle est une condition préalable pour une condamnation au criminel, est par surcroît énoncé à l’article 5 du Code pénal russe[vi].
Dans les circonstances de l’événement en question, plus le caractère politique de la performance est mis de l’avant, plus la motivation hooliganistique s’atténue forcément du point de vue subjectif. En effet, le caractère protestataire de la « prière punk » est difficilement niable, ses paroles reprochant clairement une proximité considérée beaucoup trop étroite entre l’Église et l’État en Russie, surtout sous l’égide du président Vladimir Poutine[vii]. Pour valider la culpabilité des jeunes performeuses à cet égard, le tribunal a nié le caractère politique de la performance, insistant plutôt sur la connaissance certaine de la part des accusées que des sentiments d’humiliation seraient très vraisemblablement éprouvés par un grand nombre de croyants orthodoxes à cause de leur action[viii]. Ce faisant, la crédibilité du tribunal est sérieusement entachée, car les faits en cause ne se prêtent tout simplement pas à une analyse juridique sur le fond qui est aussi dogmatiquement claire et nette sur la question de l’intention des accusées[ix].
Harcèlement et meurtre : le cas du prêtre Alexandre Men
Prêtre de l’Église orthodoxe, Alexandre Men (1935-1990) a connu une popularité fulgurante en Union soviétique, surtout vers la fin de sa vie et depuis les réformes graduelles du régime soviétique initiées dès 1985 et connues sous le nom de pérestroïka. En raison de son succès dans des activités pastorales, Men fut surveillé de très près, même harcelé à maintes reprises par le KGB, avant et durant la pérestroïka. De fait, sur la base d’un programme idéologique qui ne prônait rien d’autre que la disparition de la religion, l’histoire de l’Union soviétique est marquée par une offensive antireligieuse des plus soutenues, mais dont l’efficacité et la férocité des politiques étatiques variaient d’une période à l’autre[x].
Men a été violement abattu à coups de hache le 9 septembre 1990[xi], son meurtre demeurant non seulement irrésolu, mais n’ayant jamais même fait l’objet d’une enquête sérieuse. Jusqu’où irait-on pour écraser une conception du bien qui est différente de la nôtre ? Deux biographes français de Men, Yves Hamant et Michel Evdokimov, laissent assez clairement planer l’hypothèse d’une implication directe ou indirecte de l’État, soit dans le crime lui-même ou dans sa dissimulation[xii]. Œuvrant surtout pour un libertarisme au sein de l’Église[xiii], la vision d’Alexandre Men pour la religion et sa relation avec l’État étaient à contresens des développements qui allaient avoir lieu. L’ouverture que prônait Men allait à l’encontre de la tendance voulant faire de l’Église le liant d’un nouveau nationalisme à la place du soviétisme.
Comme le décrit Hamant, Men « s’inquiétait de voir se renforcer de plus en plus, dans le clergé, une tendance conservatrice caractérisée par la nostalgie du passé, l’hostilité à tout ce qui est étranger, l’antiœcuménisme, l’opposition à toute réforme[xiv]. » Pour cette raison, il était essentiel pour Men que l’Église se sépare de l’État afin que l’Église puisse réaliser sa mission[xv]. En un acte reflétant malheureusement les sentiments qui continuent d’être éprouvés par certains à l’égard de Men et de son œuvre, ses livres ont été confisqués d’un séminaire en Russie le 5 mai 1998 et brûlés devant les étudiants dans une manifestation orchestrée par un évêque conservateur de l’Église russe[xvi].
Pont avec la philosophie juridique
Les Russes ont en fait vécu des oscillations assez violentes du pendule en matière de régulation religieuse. Séparés de quelques décennies seulement, les deux cas présentés dans cet article semblent illustrer deux attitudes étatiques diamétralement opposées : l’une surprotectrice du sentiment religieux et l’autre qui lui est beaucoup plus hostile. D’un autre côté, les deux cas se ressemblent, car chacun des deux fait preuve d’une utilisation instinctivement problématique du pouvoir coercitif de l’État. Dans une certaine mesure, et surtout au sein d’une disposition intérieure plus philosophique, la recherche universitaire en droit vise entre autres à mieux élucider le problème moral de la légitimité soit de l’action ou de l’inaction étatique que des cas comme ceux-ci évoquent.
Ce procédé parfois sinueux est entrepris dans l’espoir de parvenir à des propositions motivées à titre de solutions aux défis pressants de la régulation juridique. Pour cette raison, la recherche juridique doit nécessairement s’aventurer de plus en plus à l’extérieur de ses frontières traditionnelles pour mieux saisir la nature même de la complexité réelle d’une problématique d’ordre normatif ou d’un phénomène juridique quelconque. La méthodologie admise consiste à encadrer notre réflexion à l’aide de divers repères existants : des courants, discours ou perspectives intellectuels qui sont souvent le produit d’une élaboration théorique soit de la justice elle-même ou d’une philosophie politique et morale plus générale. Dans la pensée de Soloviev réside un tel repère, particulièrement utile dans les circonstances.
Considéré comme le plus grand philosophe russe, Soloviev se pencha longuement sur les droits des minorités et la gouvernance religieuse. Sa philosophie juridique est contenue pour l’essentiel dans un traité intitulé La Justification du bien : essai de philosophie morale, dont la première édition parut en 1897[xvii]. À l’époque de Soloviev, l’Église russe était subordonnée et dominée par l’État[xviii], en dépit de l’idéal d’une symphonie entre l’Église et l’État. Dans ce contexte, la perspective de revitalisation de l’héritage chrétien au sein d’un programme libéral de changement social, où le droit figure comme élément vital dans une vision essentiellement progressiste du monde, apparaissait tout à fait inhabituelle.
La philosophie juridique de Soloviev fait partie intégrante d’une synthèse systémique plus générale où le concept de l’« uni-totalité » est envahissant[xix]. Ce concept dénote tout simplement l’existence d’une intégralité sous-jacente englobant à la fois une dimension épistémologique (sur le plan de la réconciliation universelle des disciplines scientifiques) et sociale (en matière de fraternité humaine). De plus, le concept philosophico-religieux de la « divino-humanité » lui sert de pierre d’assise fondamentale[xx]. Au sein de ce dernier concept est contenue la source de la dignité humaine pour Soloviev. Pour ce faire, une revalorisation de l’homme est accomplie, mais à l’intérieur de la tradition religieuse historiquement en place. Dans le contexte de l’époque de Soloviev, la proclamation du potentiel inné de l’homme d’accéder au divin équivaut à une déclaration des plus absolues de la dignité royale et de la valeur éternelle de chaque homme et femme, dans le cadre plus large de l’uni-totalité. Cette réalisation du contenu absolu par l’homme rend possible sa libération au moyen de l’institution de sa confiance en soi.
La philosophie juridique de Soloviev est essentiellement un prolongement naturel de sa philosophie morale. Pour Soloviev, la réalisation d’une existence moralement digne exige que le bien soit assimilé et compris par chacun en toute liberté et au moyen de la foi, de la raison et de l’expérience. Les deux pierres angulaires de la pensée globale de Soloviev, l’uni-totalité et la divino-humanité, trouvent leur plein essor au sein de l’anthropologie libertaire qui est promue. Le droit doit exprimer l’aspiration morale la plus absolue de l’État qui consiste à favoriser le libre développement des facultés de l’être humain, y compris sa quête sans entraves pour le divin. L’État joue un rôle immensément important ici en garantissant les conditions extérieures nécessaires pour ce processus.
En mai-juin 1896, Soloviev écrivit une lettre en français au journaliste Eugène Tavernier, son ami de longue date, où il exposa le résultat du mûrissement de sa pensée. Soloviev s’affirma comme suit : « S’il est certain que la vérité ne sera définitivement acceptée que par une minorité plus ou moins persécutée, il faut pour tout de bon abandonner l’idée de la puissance et de la grandeur extérieure de la théocratie comme but direct et immédiat de la politique chrétienne. Ce but est la justice, et la gloire n’est qu’une conséquence qui viendra de soi-même[xxi]. » Rien de surprenant à ce que Men ait considéré Soloviev comme son mentor[xxii] ! Il va ainsi de soi que le recours malveillant à l’immense puissance de l’appareil étatique dans le but d’effriter une opposition de nature religieuse (dans le cas de Men) ou politique (dans le cas des Pussy Riot) est pleinement en contradiction avec la vision du monde soloviévien.
Entre-temps au Québec
Au Québec, le débat sur la laïcité se déroule dans au moins trois champs distincts, soit aux niveaux fédéral, provincial et judiciaire. Bien qu’on remarque un chevauchement concurrentiel entre les niveaux, un consensus clair et sans équivoque est loin d’être établi à chacun d’entre eux. Par exemple, bien que la politique du multiculturalisme soit établie juridiquement depuis 1988 dans le domaine fédéral[xxiii], la revalorisation des symboles royaux de la part du gouvernement central vise la promotion interventionniste d’une conscience nationale assez exclusive. À la suite de diverses controverses sur les accommodements au niveau provincial, le rapport de la commission Bouchard-Taylor identifia en 2008 les grands principes et finalités de la laïcité au Québec[xxiv]. Cependant, la manière dont ces principes s’appliqueront en situation de conflit de droit demeure toujours litigieuse, la relation entre l’égalité des sexes et la liberté de religion étant une des plus épineuses questions à cet égard.
Les causes judiciaires en matière de religion sont également devenues des forums privilégiés pour divers enjeux en cours, même si la judiciarisation du débat n’est pas l’idéal sur le plan de la conciliation citoyenne. Pourtant, les longues et vigoureuses dissidences qui accompagnent plusieurs affaires entendues par la Cour suprême du Canada entérinent l’hypothèse que même le plus haut tribunal est en phase de recherche d’une voix intelligible en matière de réglementation religieuse[xxv]. Malgré tout, la particularité la plus marquante de la culture civique au Québec n’est pas tellement la présence de désaccords sur des questions théoriquement difficiles, mais le fait que ces questions, aussi délicates qu’elles peuvent être, se discutent en respectant toujours et partout le principe directeur de la non-violence. Pas assez médiatisée, cette spécificité pacifique ressort très clairement en regardant ailleurs, et particulièrement en Russie où, malheureusement, aucune limite ne semble restreindre l’implantation d’une perspective politico-religieuse par l’intermédiaire du régime du plus fort.
Pour une laïcité fondée sur la sagesse
En raison de leurs natures corrélatives, le droit et la religion en arrivent parfois à des collisions déchirantes, au Québec comme ailleurs. Les incidences de la croyance religieuse sont compliquées et en mutation constante. Dans cet esprit, le défi est d’assurer un espace public, certes rassembleur, mais qui respecte non seulement le choix effectif de chacun sur le plan de la religion, mais le potentiel évolutif de ce choix. Ici peut se trouver la leçon la plus importante à tirer de l’odyssée russe en matière de droit et de religion : la conception d’une loi par elle-même est plutôt insuffisante, à défaut de traditions politico-juridique et philosopho-juridique qui la soutiennent, l’englobent, lui confient une légitimité continue et lui donnent une signification dans les cas interprétatifs les plus difficiles. À travers les exemples du procès des Pussy Riot et de l’assassinat du père Men, les frontières du champ de bataille en Russie se sont clairement dessinées.
Toutefois, le respect des droits fondamentaux ne nécessite pas forcément l’implantation de normes externes ou étrangères en la matière. Selon nous, la voie de l’avenir passe par la réalisation que les droits fondamentaux sont non seulement aucunement antireligieux, mais qu’ils s’intègrent en fait très bien à la tradition libertaire indigène représentée par des penseurs comme Soloviev et Men. Remarquons par ailleurs que le procès des punkettes s’est déroulé au sein d’une Russie où la laïcité est explicitement prévue dans l’article 14 de la Constitution de la Fédération de Russie[xxvi]. Évidemment, la laïcité se définit beaucoup plus par les faits que par les idées : une constatation pénétrante dont la pertinence dépasse de beaucoup les limites du contexte russe.
Et plus généralement, il est permis de se demander dans quelle mesure une déclaration, constitutionnelle ou autre, une fois complètement dissociée du contexte réel d’une société, peut faciliter − ou nuire − aux objectifs sociétaux plus généraux, au travail de consensus politique et de solidarité sociale qui s’impose sur le terrain. Ne vaudrait-il pas mieux investir et s’investir dans la participation inclusive à l’espace public de tout un chacun ? Aussi différent qu’il puisse paraître à première vue, le contexte russe nous offre amplement matière à réflexion, surtout en vue de l’élaboration d’une charte de la laïcité pour le Québec.
[i] FRAPPIER, Marie-Pier. « Ces punks qui font trembler Poutine : Les Pussy Riot sont emprisonnées depuis plus de cinq mois en Russie », Le Devoir, 14 juillet 2012, p. A1.
[ii] La cathédrale a été érigée entre 1839 et 1883 dans la période tsariste en mémoire de la victoire de la Russie sur Napoléon 1er en 1812. L’édifice fut complètement détruit en 1931 et remplacé par une piscine jusqu’aux années 90, quand il fut rebâti à l’identique.
[iii] MAZATAUD, Valérian. « « Libérez les copines, enfermez Poutine! » Pussy Riot écope de deux ans de pénitencier », Le Devoir, 18 août 2012, p. A1. La condamnation a été confirmée en appel pour deux des artistes (JÉGO, Marie. « La justice russe absout une membre des Pussy Riot. En appel, les peines de prison contre deux musiciennes contestataires ont été confirmées », Le Monde, 12 octobre 2012, p. 6).
[iv] Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii, objet 2954 des Lois de la Fédération Russe, no 25, 13 juin 1996, tel que modifié. Sur la codification du nouveau Code pénal russe, voir GOLOVKO, Léonid. « Le nouveau Code pénal de la Russie », Revue de science criminelle, no 3, 15 septembre 1997, p. 561-577, ainsi que BURNHAM, William. « The New Russian Criminal Code : A Window onto Democratic Russia », Review of Central and East European Law, vol. 26, no 4, 2000, p. 365-424.
[v] À première vue, le chef d’accusation peut nous paraitre un peu étrange. Toutefois, on peut retrouver dans notre propre Code criminel au Canada (L.R.C. 1985, c. C-46) des infractions d’une portée semblable, telle que l’action indécente (art. 173), le trouble de la paix (art. 175), le libelle blasphématoire (art. 296) ou l’incitation à la haine (art. 319).
[vi] Selon l’article 5(2) du Code pénal russe, l’imputation de culpabilité s’appuyant sur des critères objectifs est expressément rejetée. Par ailleurs, le droit criminel russe admet le principe de non-culpabilité en raison de l’absence de danger social. Selon l’article 14 du Code pénal russe, la reconnaissance d’un danger social est requise même lorsque tous les éléments d’une infraction sont bel et bien rassemblés. Sur l’héritage soviétique du principe de danger social, voir BURNHAM, p. 368-375.
[vii] De manière caractéristique, les paroles appellent à l’intercession de la Vierge Marie pour bannir Poutine.
[viii] Un service d’information juridique russe a présenté sur Internet un sommaire en anglais du déroulement de chaque jour de procès : Russian Legal Information Agency. « Profile: The Pussy Riot Case », http://rapsinews.com/judicial_analyst/20120820/264341551.html, 20 août 2012.
[ix] Et au-delà des sérieuses défaillances d’ordre procédural et concernant l’équité du procès qui ont été mises en avant par les avocats de la défense.
[x] Voir généralement WALTERS, Philip. « A Survey of Soviet Religious Policy », dans Sabrina Petra RAMET (dir.), Religious Policy in the Soviet Union, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 3-30.
[xi] TINCQ, Henri. « Figure estimée du clergé russe orthodoxe Le Père Alexandre Men a été assassiné à Moscou », Le Monde, 12 septembre 1990, p. 11.
[xii] HAMANT, Yves. Alexandre Men : Un témoin pour la Russie de ce temps, Paris, Éditions Mame, 1993, p. 15-16; EVDOKIMOV, Michel. Petite vie du père Men : Un prêtre pour notre temps, Paris, Desclée de Brouwer, 2005, p. 91-92.
[xiii] Voir DANIEL, Wallace L. « Father Aleksandr Men and the Struggle to Recover Russia’s Heritage », Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, vol. 17, no 1, 2009, p. 73-91.
[xiv] HAMANT, p. 187.
[xv] DANIEL, p. 86.
[xvi] GUYOT, Marie. « Orthodoxie. L’autodafé d’un évêque russe. Les livres de trois théologiens orthodoxes partisans de l’ouverture ont été brûlés », La Croix, 26 juin 1998, p. 11.
[xvii] Une seconde édition fut publiée en 1899 et est disponible en traduction française : SOLOVIEV, Vladimir. La justification du bien : essai de philosophie morale, trad. par T.D.M., Paris, Aubier-Montaigne, 1939.
[xviii] Depuis la réforme du tsar Pierre en 1721, l’Église russe était administrée par un procurateur laïc nommé par le tsar, ce qui transforma explicitement l’Église en département étatique. De plus, l’État expropria graduellement les domaines ecclésiastiques sans indemnisation et sans assumer les frais opérationnels de l’Église. Par conséquent, l’Église russe était une institution étatique spécifiquement maintenue dysfonctionnelle au niveau organisationnel, matériellement pauvre et politiquement subordonnée, le tout de façon unilatérale par l’État. Voir KARPOVICH Michael. « Church and State in Russian History », Russian Review, vol. 3, no 2, 1944, p. 10-20.
[xix] Pour Soloviev, tout être est seulement la surface sous laquelle se cache la véritable réalité comme unité absolue (SOLOVIEV, Vladimir. « Principes philosophiques de la connaissance intégrale », dans Œuvres complètes, t. 1, Saint-Pétersbourg, Obshchestvennaya Pol’za, 1901, p. 308-309). Soloviev lie explicitement l’uni-totalité au problème philosophique saisi par l’expression grecque hen kai pan, littéralement l’un et le tout.
[xx] Ce concept ressort le plus explicitement dans une série de conférences données en 1877-78 à Saint-Pétersbourg : SOLOVIEV, Vladimir. Leçons sur la divino-humanité, trad. par Bernard Marchadier, Paris, Les éditions du Cerf, 1991.
[xxi] SOLOVIEV, Vladimir. La Sophia et les autres écrits français, éd. par François Rouleau, Lausanne, L’Age d’Homme, 1978, p. 338.
[xxii] DANIEL, p. 84. Pour un bref survol des diverses affinités intellectuelles partagées par les deux, voir EVDOKIMOV, Michel. « Vladimir Soloviev et le père Alexandre Men », Contacts, Revue française de l’orthodoxie, vol. 49, no 177, 1997, p. 89-102.
[xxiii] Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. 1985, c. 24 (4e supp.).
[xxiv] BOUCHARD, Gérard, et Charles TAYLOR. Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation, Rapport de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Québec, [éditeur], 2008.
[xxv] Voir notamment Chamberlain c. Surrey Sch. Dist No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551; Congrégation des témoins de Jéhovah de St Jérôme Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650; Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607; et Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567.
[xxvi] Plus précisément, l’article 14 stipule comme suit : « 1. La Fédération de Russie est un État laïc. Aucune religion ne peut s’instaurer en qualité de religion d’État ou obligatoire. 2. Les associations religieuses sont séparées de l’État et égales devant la loi » (selon la traduction française de la Constitution russe reproduite par le Conseil d’Europe : Commission européenne pour la démocratie par le droit, Constitution (loi fondamentale) de la Fédération de la Russie approuvée par référendum du 12 décembre 1993, CDL (2003) vol. 18, http ://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL(2003)018-f.asp, 19 octobre 2012.