SOCIÉTÉ — Une redéfinition de l’aide aux victimes

Ismehen Melouka — Programme de doctorat en criminologie

SOCIÉTÉ — Une redéfinition de l’aide aux victimes

Le 10 décembre 2020, le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barette, a déposé le projet de loi 84 afin de modifier les lois provinciales sur l’aide et l’indemnisation aux victimes d’actes criminels. La nouvelle loi, adoptée le 13 mai 2021 et qui sera en vigueur en octobre 2021, permet d’offrir du soutien, principalement sous la forme d’aides financières, à certains types de victimes reconnues d’une infraction criminelle contre la personne, soit les victimes de l’acte, leurs proches, ainsi que les témoins du crime. L’adoption de cette loi vise à favoriser le rétablissement durable des victimes, malgré une reconnaissance partielle des victimisations.

Charlie vient de déposer une plainte pour fraude à l’encontre d’un proche. Cette personne a utilisé l’identité de Charlie pour créer de faux comptes afin de commander des cartes de crédit en ligne et a procédé à des achats de plus de 25 000 $. En plus de présenter des symptômes physiques dont l’insomnie et la perte d’appétit, Charlie a souffert de détresse psychologique, condition qui a mené à un arrêt de travail selon les directives de son médecin traitant. Charlie se dit jugé par ses collègues, et certains membres de sa famille semblent l’éviter à la suite de sa dénonciation. Selon la nouvelle loi, Charlie serait une personne reconnue comme une victime et aurait alors droit à un soutien professionnel, à la protection et à l’information, notamment. Néanmoins, le crime dont Charlie a été victime ne lui permet pas de se qualifier pour l’aide financière, malgré les besoins qui découlent de sa victimisation* selon une perspective victimologique.

Une discipline émergente

La victimologie est une discipline récente qui prend sa place auprès de la science criminologique après les violences de la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause des nombreuses victimisations perpétrées[1]. Les victimologues s’intéressent à la personne victime, à ses besoins, mais également à la relation qu’elle entretient avec la personne qui lui fait ou lui a fait subir la victimisation, ainsi qu’au système de justice et à la prévention plus largement. Une des approches de cette discipline est la victimologie centrée sur les droits de la personne, qui stipule que le statut de victime ne dépend pas toujours de la commission d’un crime tel que ceux listés dans le code criminel du pays concerné. Par exemple, le Code criminel canadien ne mentionne pas le génocide, et jusqu’en 2015, le mariage forcé (art. 293.1) n’était pas reconnu comme un crime contre la personne[2]. Ainsi, la victimologie centrée sur les droits de la personne prend en compte toute victimisation par laquelle la violation des droits est causée par la perpétration d’un acte de nature humaine, que cet acte se fasse sur le plan individuel (menaces de mort), structurel (discrimination systémique) ou étatique (abus de pouvoir menant à un génocide).

Avant le dépôt du projet de loi 84*, deux lois distinctes régissaient la prise en charge des victimes au Québec : la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels ainsi que la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[3]. Ces dernières définissaient, depuis leur application respective en 1988 et 1971, les victimes admissibles à l’aide ainsi que l’accès au régime d’indemnisation auquel elles auraient droit, notamment selon une liste de crimes recevables. En abrogeant les deux précédentes, la nouvelle loi élargit la sélection des victimes (la liste des crimes est annulée), mais elle ne permet pas une reconnaissance totale des victimisations.

Les victimes admissibles

Deux définitions distinctes de la notion de « victime » sont inscrites dans la nouvelle loi, selon que la personne ait besoin de soutien (sous forme d’assistance médicale, psychologique, sociale) ou d’aide financière.

Par exemple, l’article 2 de la loi reconnaît une victime comme étant « toute personne physique qui, en raison de la perpétration d’une infraction criminelle, subit une atteinte à son intégrité ou une perte matérielle, que l’auteur de cette infraction soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable[4] ». Cette définition suppose ainsi la considération exclusive des victimes qui subissent directement l’infraction criminelle. Selon les lois canadiennes, les droits des victimes comprennent ceux d’être soutenues, d’être informées, d’être accompagnées de professionnelles et de professionnels, et de bénéficier de mesures de protection, le cas échéant. Néanmoins, aucune mesure n’est garantie dans la nouvelle loi pour la prise en charge et la mise en exécution du soutien, sous quelque forme que ce soit. De plus, la loi ne prévoit aucun recours possible pour les victimes si les droits mentionnés plus haut ne sont pas respectés.

Toutefois, selon l’article 10 et ses alinéas, la nouvelle loi prend en compte le besoin de réparation de certains types de victimes, mais seulement sous la forme d’une aide financière versée par l’État. À cet effet, la loi reconnaît les victimes visées par l’acte délictueux, les proches de celles-ci, les témoins de l’acte ainsi que les personnes qui assistent les premiers répondants et les premières répondantes à la suite d’une infraction pénale. Néanmoins, elle précise que l’infraction doit être prévue au Code criminel (infractions d’ordre sexuel, terrorisme, atteintes à la vie privée, infractions contre la personne, etc.) et qu’elle doit porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne. Ainsi, on exclut les crimes commis contre les biens, la fraude par exemple, peu importe sa forme (vol d’identité, production et vente de documents contrefaits, offre de faux services, etc.).  

Les restrictions qui découlent des articles 2 (victimes qui subissent directement le crime) et 10 (victimes de crimes contre la personne) excluent certains types de victimes, et du même coup la possibilité pour celles-ci de recourir aux services d’aide financière.

Des victimes diverses

Une perspective centrée sur les droits de la personne permet de prendre en compte diverses catégories de victimes. Ces catégories se basent sur le degré de proximité psychologique de la victime avec l’acte criminel[5]. Par exemple, comme énoncé à l’article 2 de la nouvelle loi[6], la victime directe est celle contre qui l’infraction criminelle est portée et qui subit la victimisation ainsi que les conséquences de l’acte, que ce soit un vol de voiture, une fraude téléphonique ou des violences à caractère sexuel. Afin de bénéficier de l’aide financière prévue dans la nouvelle loi, les victimes directes doivent avoir subi un crime qui est contre la personne, tel que le harcèlement criminel ou l’agression sexuelle. Toutefois, l’étude faite par Mark Button et ses collègues en 2014 en Angleterre semble indiquer que les victimes de fraude souffrent de difficultés émotionnelles au même titre que les victimes de crimes violents tels que les voies de fait, notamment en matière de détresse psychologique et d’idéations suicidaires[7]. La recherche de Monica T. Whitty et Tom Buchanan de 2016 évoque quant à elle l’hypothèse que les victimes de fraudes souffrent d’une double perte, rendue sociale et financière[8].

La victime indirecte est celle qui entretient un lien significatif avec la victime directe et qui souffre de la victimisation de celle-ci. Par exemple, les enfants d’un parent assassiné seraient considérés comme des victimes indirectes, vu la souffrance liée à leur perte, mais également en raison des difficultés financières qu’ils risquent de subir. La nouvelle loi prévoit par exemple que ces victimes soient reconnues afin qu’elles puissent obtenir une aide financière si la victime directe a subi une atteinte à son intégrité physique ou morale[9].

Ensuite, la catégorie des victimes secondaires comprend deux groupes distincts : les témoins ayant subi un traumatisme ainsi que les personnes exposées de manière répétée aux situations traumatiques, comme les premières répondantes et les premiers répondants (membres des services de police, d’ambulance et d’incendie) et les spécialistes de la santé (médecins, psychologues, personnel infirmier). La littérature sur l’intervention auprès des victimes évoque le traumatisme vicariant* pour expliquer les séquelles psychologiques que vivent certaines personnes professionnelles de la santé et issues du système de justice pénale[10]. Au même titre qu’une victime directe de crime violent, un professionnel ou une professionnelle peut manifester des symptômes se rapportant à l’état de stress post-traumatique après des expositions traumatiques cumulatives. La nouvelle loi reconnaît les témoins des crimes sous certaines conditions, mais ne prend pas en compte les personnes exposées de manière répétée aux situations traumatiques (spécialistes de la santé et premières personnes à intervenir)[11].

La catégorie des victimes tertiaires regroupe les membres de la collectivité de laquelle provient la victime directe qui souffre de la commission du crime. Par exemple, les membres de la société québécoise de confession musulmane seraient considérés comme des victimes tertiaires de l’attentat à la grande mosquée de Québec en 2017, comme les violences visaient précisément les fidèles. La nouvelle loi ne prévoit pas de soutien ou d’aide financière pour ces personnes.

Également, un groupe distinct de victimes est noté en victimologie sous le nom de « victimes collatérales » et représente les proches de la personne contrevenante[12]. Ces victimes expriment parfois des sentiments de honte et de culpabilité, en plus de subir des répercussions sur les plans social et financier, mais elles ne sont pas prises en compte dans la nouvelle loi.

La polyvictimisation

Toutes ces catégories de victimes ne sont pas mutuellement exclusives : une même personne peut subir un acte criminel et s’identifier à plusieurs catégories à la fois. Par exemple, une personne victime d’un vol qualifié dans lequel son partenaire aurait été assassiné est considérée comme une victime directe, indirecte et secondaire, puisqu’elle est directement visée (vol), survivante des violences commises et témoin (de l’assassinat). D’après l’étude étasunienne de 2017 de Sherry Hamby et ses collègues sur la polyvictimisation, c’est-à-dire le fait de subir plusieurs types de victimisations de manière répétée au courant d’une vie, le soutien apporté à cette catégorie de victimes doit prendre en compte la multiplicité des séquelles vécues, dont les conséquences sont cumulatives[13].

Ainsi, une personne victime de violences sexuelles répétées présentera des symptômes de détresse qui s’accentueront au fil des expériences de victimisations, et la situation sera la même pour une personne victime de harcèlement psychologique dans le contexte d’une relation conjugale violente. Selon l’article 17 de la nouvelle loi, une même personne peut se qualifier selon diverses catégories (victime directe, indirecte, secondaire), mais ne peut cumuler les aides financières de même nature[14]. Par exemple, la personne reconnue comme victime directe de vol qualifié, comme conjointe d’une personne assassinée et comme témoin d’un crime obtiendra une seule aide pour remboursement des frais d’assistance psychologique (séances de psychothérapie), car cette aide est non cumulative.

Des conséquences multiples

Une considération plurielle des victimes permet une prise en charge adéquate des différentes conséquences qui découlent de la commission d’un crime. Par exemple, bien que moins de 20 % des victimes de violence subissent des blessures physiques au Canada[15], tant les victimes directes que secondaires peuvent en souffrir, car les personnes intervenantes et les témoins peuvent aussi être blessés[16]. En effet, le fait de porter assistance à la victime peut occasionner un risque de blessures corporelles, par exemple lors d’un incendie criminel grave.

Ensuite, bien qu’invisibles, ce sont les conséquences psychologiques qui tardent le plus à guérir et qui nécessitent une prise en charge à long terme[17]. Toutes les catégories de victimes peuvent subir ce genre de conséquences selon le contexte de perpétration, considérant notamment la relation avec la personne qui agresse ou encore la fragilité initiale de la victime. Les études montrent une variété de séquelles possibles : des réactions émotionnelles comme la crainte, un diagnostic de l’état de stress post-traumatique, des problèmes de toxicomanie ou des troubles de la santé mentale comme la dépression et l’anxiété[18]. Aussi, des conséquences sur les plans social et financier sont susceptibles d’affecter également toutes les catégories de victimes[19]. Par exemple, des difficultés dans les relations interpersonnelles sont courantes et les victimisations peuvent susciter une crainte généralisée pouvant nuire au sentiment de cohésion en communauté[20]. Sur le plan économique, l’ouvrage Victimologie : une perspective canadienne, de la victimologue et chercheuse au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal Jo-Anne Wemmers, indique que les pertes, sous forme matérielle ou intangible (douleur et souffrance), sont essuyées par la victime, la société ainsi que l’État[21].

Pour le recours à une aide financière selon l’article 10, seules les séquelles physiques et psychologiques permettent de qualifier la victime, ce qui exclut les victimisations qui causent des séquelles sur le plan économique ou social uniquement[22]. De manière générale, les victimes de crimes contre la personne et les biens expriment les mêmes types de besoins, dont la protection, le soutien, l’information, la reconnaissance ainsi que la réparation[23]. Bien que les besoins des victimes reflètent les conséquences du crime, ces deux termes ne sont pas équivalents[24].

Une conséquence qui se développe en besoin indique que la capacité d’adaptation de la victime n’a pas été suffisante pour répondre à l’effet de la victimisation, sans que cela reflète une faute de la part de la victime. En contexte de pandémie, par exemple, une personne victime de crime pourrait se retrouvée isolée d’emblée de son cercle social et manquer de soutien, ce qui ferait en sorte que sa capacité d’adaptation diminuerait et ainsi que ses difficultés psychologiques post-victimisation s’accentueraient[25].

Reconnaître toute victimisation

Selon la victimologie centrée sur les droits de la personne, une prise en charge personnalisée qui permet de répondre aux besoins des victimes est un élément central au rétablissement de ces dernières, car la négligence des besoins généraux des victimes est un facteur de risque d’une victimisation subséquente, en plus de faire croître la frustration et le stress chez celles-ci[26].

Contrairement aux précédentes lois sur l’aide aux victimes, la nouvelle loi rejette les délais de prescription* pour les crimes à nature sexuelle et de violence conjugale. Aussi, la précédente liste d’admissibilité des crimes est mise à l’écart, et donc toutes les infractions commises contre la personne permettent dorénavant aux victimes de se qualifier pour l’aide financière. Néanmoins, en distinguant les définitions de « victime » selon le soutien ou l’aide financière, la loi exclut certaines personnes malgré l’occurrence des victimisations et la reconnaissance de leurs besoins (protection, soutien, réparation).

D’après la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1985, les victimes sont « des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux[27] ». Aussi, le besoin de réparation se décline de diverses manières (restitution des biens, assistance médicale et sociale, remboursement des dépenses, réconciliation des parties, etc.) et l’aide financière ne devrait pas être l’unique moyen proposé[28]. À titre de réparation, la nouvelle loi mentionne le soutien auquel ont droit toutes les victimes d’infraction criminelle, mais ne pose aucune garantie à cet effet et l’aide financière n’est possible que pour certains types de victimes et de victimisations.

Bien qu’aucune obligation légale ne soit imposée au Québec, la restructuration de la nouvelle loi afin qu’elle réponde mieux aux définitions de la Déclaration pourrait permettre aux personnes comme Charlie d’avoir accès à toute aide dont elles ont besoin, et du même coup répondre à la perspective victimologique centrée sur les droits de la personne.


Lexique :

Victimisation : agression ou comportement violent subis par une personne victime.

Projet de loi 84 : texte soumis au vote pour l’adoption de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.

Traumatisme vicariant : traumatisme secondaire subi par les personnes intervenantes en raison de leur engagement empathique, bien qu’elles n’aient pas elles-mêmes vécu les événements traumatiques.

Délai de prescription : période durant laquelle une personne peut exercer une demande ou un recours.


 

Références

[1] Wemmers, J. A. M. (2003). Introduction à la victimologie. Presses de l’Université de Montréal.

[2] Lamboley, M. (2016). Le mariage forcé de femmes immigrantes au Québec. Les Cahiers de PV – Antenne sur la victimologie, 10, 24-29.

[3] Éditeur officiel du Québec. (2021a, 18 mars). Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, L.R.Q., chapitre A-13.2. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-13.2

Éditeur officiel du Québec. (2021b, 18 mars). Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., chapitre I-6. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-6

[4] Assemblée nationale du Québec. (2020, 10 décembre). Projet de loi no 84. Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-42-1.html

[5] Wemmers (2003), op. cit.

[6] Assemblée nationale du Québec (2020), op. cit.

[7] Button, M., Lewis, C. et Tapley, J. (2014). Not a victimless crime: The impact of fraud on individual victims and their families. Security Journal, 27(1), 36-54.

[8] Whitty, M. T. et Buchanan, T. (2016). The online dating romance scam: The psychological impact on victims–both financial and non-financial. Criminology & Criminal Justice, 16(2), 176-194.

[9] Assemblée nationale du Québec (2020), op. cit.

[10] Hill, J. (2009). Guide de traitement des victimes d’actes criminels : application de la recherche à la pratique clinique(2e éd.). Ministère de la Justice Canada.

[11] Ibid.

[12] Wemmers, J. A. M. (2017). Victimologie : une perspective canadienne. Presses de l’Université du Québec.

Gagné, H. (2008). Vivre : dix-neuf ans après la tragédie de la Polytechnique, Monique Lépine, la mère de Marc Lépine, se révèle. Libre Expression.

[13] Hamby, S., Roberts, L.T., Taylor, E., Hagler, M. et Kaczkowski, W. (2017) Families, poly-victimization, & resilience portfolios: Understanding risk, vulnerability & protection across the span of childhood. Dans D. Teti (dir.), Parenting and family processes in child maltreatment and intervention. Child maltreatment solutions network (p. 3-22). Cham.

[14] Assemblée nationale du Québec (2020), op. cit.

[15] Perreault, S. (2015). La victimisation criminelle au Canada, 2014 (publication no 85-002-X). Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf?st=EjLGCnBP

[16] Wemmers (2017), op. cit.

[17] Ibid.

[18] Perreault, S. et Brennan, S. (2010). La victimisation criminelle au Canada, 2009 (publication no 85-002-x). Statistique Canada. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2010002/article/11340-fra.htm

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Kilpatrick, D. G., Edmunds, C. N. et Seymour, A. K. (1992). Rape in America: A report to the Nation. National Victim Center.

[19] Wemmers (2017), op. cit.

[20] Carlson, E. B. et Dalenberg, C. J. (2000). A conceptual framework for the impact of traumatic experiences. Trauma, Violence and Abuse, 1(1), 4-28.

Ruback, R. B. et Thompson, M. P. (2001). Social and psychological consequences of violent victimization. Sage.

[21] Wemmers (2017), op. cit.

[22] Assemblée nationale du Québec (2020), op. cit.

[23] Wemmers (2003), op. cit.

Ten Boom, A. et Kuijpers, K. F. (2012). Victims’ needs as basic human needs. International Review of Victimology, 18(2), 155-179.

[24] Wemmers (2003), op. cit.

[25] Hoffart, A., Johnson, S. U. et Ebrahimi, O. V. (2020). Loneliness and social distancing during the COVID-19 pandemic: Risk factors and associations with psychopathology. Frontiers in Psychiatry, 11, 1297.

[26] Wemmers (2017), op. cit.

[27] Organisation des Nations Unies. (1985). Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx

[28] Ibid.

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