DROIT & POLITIQUE - Droit d'asile et femmes réfugiées : une analyse féministe

Philippe Viens - Faculté de droit

DROIT & POLITIQUE – Droit d’asile et femmes réfugiées : une analyse féministe

Chaque année, des centaines de milliers de femmes fuient la violence. Si elles souffrent des mêmes sévices que les hommes − la guerre, la famine, le racisme −, elles souffrent également de formes de persécutions spécifiques à leur genre. Afin d’échapper à leurs persécuteurs, elles se déplacent à l’intérieur de leur pays ou traversent des frontières afin de trouver asile à l’étranger. Pourtant, bien que les femmes forment la majorité du nombre de réfugiés[i], elles ne représentent qu’une minorité parmi les demandes d’asiles qui sont acceptées chaque année par les pays d’accueil. Bien que certains le croient, à tort, dépassé, le féminisme radical a développé des outils théoriques qui permettent d’expliquer cette disparité ainsi que les raisons pour lesquelles les femmes rencontrent des obstacles supplémentaires dans le processus de demande d’asile.

À la suite de la révolution de 1979, la nouvelle constitution iranienne assigna aux femmes le rôle traditionnel de mères aux foyers. Les femmes se virent imposer des restrictions vestimentaires, des restrictions quant aux domaines d’emploi et aux temps pouvant être consacrés à celui-ci, ainsi qu’aux sujets qu’elles pouvaient étudier. Les nouvelles lois consacrèrent le rôle dominant des maris dans la famille. Les femmes qui refusaient de se plier aux nouveaux préceptes moraux risquaient des punitions sévères allant jusqu’à l’exécution[ii].

Cet exemple est loin d’être unique. Il n’est qu’un cas parmi d’autres des multiples formes de persécutions spécifiques à leur genre que les femmes subissent à travers le monde. Cependant, ces persécutions demeurent le plus souvent obscurcies dans la sphère privée. Pensons, par exemple, à la violence conjugale, le viol, les mutilations génitales et aux crimes d’honneur. La cruauté parfois aberrante de ces violences systématiques soulève la question de savoir pourquoi certaines juridictions ont de la difficulté à reconnaître en celles-ci de la persécution au sens du droit international des réfugiés. Nous trouvons une explication à cet état de fait grâce à des concepts développés par les théoriciennes du féminisme radical.

Patriarcat et division des sphères
Il existe une multiplicité de courants de pensée féministes, duquel se distingue le féminisme radical. Au centre de cette dernière théorie est la critique du patriarcat. Ce dernier s’établit grâce à la notion de genre, un ensemble de caractéristiques et de rôles qui sont attribués selon la donnée biologique de la sexualité. Cette distinction créée, le patriarcat établit la domination du genre masculin sur le féminin[iii]. Cette domination se cache sous les oripeaux de la religion, des traditions culturelles, d’explications naturalistes ou de la pseudoscience et sous divers concepts idéologiques. Un d’eux est la division entre les sphères publiques et privées.

À la fin des années 60, les féministes radicales lancent le slogan « Le personnel est politique ». Ce dernier résume bien la critique de cette division entre sphères publique/politique et privée/domestique, qui est un des thèmes principaux et unificateurs de la pensée des féministes radicales. Pour ces dernières, la séparation des sphères publique et privée provient des idées du patriarcat s’enracinant le plus fortement dans la pensée occidentale et servant à masquer la domination masculine. On peut retracer les racines idéologiques de la séparation entre sphères, entendue comme un ensemble d’activités, à un temps aussi éloigné que l’Antiquité. Aristote, par exemple, oppose le ménage (l’oikos) à la communauté politique (la polis). Alors que dans la polis existe l’égalité formelle de la citoyenneté, dans l’oikos ce sont les inégalités dites naturelles qui doivent s’exprimer, la domination de l’homme sur sa femme, ses enfants et ses esclaves[iv].

Ce modèle restera important en occident et sera récupéré par la pensée libérale. John Locke oppose par exemple le gouvernement domestique « avec toutes ces relations subordonnées de femme, d’enfants, de serviteurs et d’esclaves, unis et assemblés sous un même gouvernement domestique[v] » où le père occupe la position de monarque.

Bien que les suffragettes contestèrent leurs exclusions légales de la sphère politique, ce sont les générations suivantes de féministes qui défient cette dichotomie. En affirmant que le « personnel est politique », les féministes radicales souhaitent démasquer la subordination des femmes qu’impose le patriarcat par sa reconnaissance comme système politique contre lequel doivent s’appliquer les principes libéraux d’égalité et de liberté qui se limitent pour l’instant à la sphère publique[vi].

Droit international et féminisme
Les féministes ont critiqué l’exclusion dont elles sont l’objet ainsi que la prétendue neutralité du droit international public. Auparavant, tel que l’énonce un diplomate allemand en 1870, il n’aurait pas semblé « convenable à la dignité du genre féminin, dont l’activité n’appartient pas à la vie publique, de s’engager dans les affaires de l’État[vii] ». Aujourd’hui, bien que les femmes aient maintenant accès à la diplomatie, selon leur pays d’origine, elles restent encore largement absentes des postes de pouvoirs du personnel diplomatiques. Par exemple, en 2001, seuls 8,9 % des chefs des 168 missions permanentes accréditées auprès de la Communauté européenne étaient des femmes et ces dernières ne formaient que 14 % de l’ensemble des ambassadeurs français[viii]. L’association « Femmes et diplomatie » écrit au sujet de la diplomatie française que le fonctionnement actuel du ministère des Affaires étrangères et européennes « est encore largement fondé sur le modèle passé du diplomate accompagné de son épouse, laquelle suit son mari en poste et se charge de l’ensemble des questions logistiques et de vie quotidienne, en France comme à l’étranger[ix] ». Ainsi, la diplomatie est toujours organisée selon un modèle patriarcal.

Selon cette critique, l’ordre international est de nature patriarcale et reproduit la division des sphères publique et privée. Puisque les hommes monopolisent dans les faits la représentation internationale, ils sont donc à la tête de l’État nation, prennent les décisions pour les femmes et accordent leur consentement pour elles sur la scène internationale comme ils peuvent le faire dans le ménage. De plus, le principe de souveraineté des États, telle la sphère privée pour la famille, protège de toute intervention extérieure le domaine étatique. Ainsi, lorsque des instruments de protection internationale sont développés, le principe de souveraineté des États peut empêcher ces instruments de s’appliquer au sein du pays et, lorsque ces instruments sont mis en œuvre, la séparation entre sphères publique et privée peut empêcher qu’ils s’appliquent aux femmes. Les femmes se retrouvent donc doublement isolées relativement aux droits de l’homme[x]. Cette critique est particulièrement pertinente pour l’analyse des obstacles auxquels font face les demandeuses d’asile.

Aux origines du droit international des réfugiés
Dès ses débuts, le concept de réfugiés est campé dans la sphère publique. Les quelque 200 000 huguenots quittant la France suite à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685 sont les premiers à être qualifiés de réfugiés[xi]. Ces derniers sont donc perçus, dès le départ, comme des individus fuyant les conséquences de bouleversements politiques nationaux. De cette façon, lorsque le premier poste de Haut-Commissaire pour les réfugiés est créé au sein de la Société des Nations en 1921, ce dernier vise la gestion des personnes fuyant la Russie suite à la Révolution bolchevique et les conséquences du redécoupage politique de la carte de l’Europe suite à la Première Guerre mondiale qui déplace de nombreux groupes ethniques. Cette orientation se confirme lors de la création du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la signature de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. Dans le contexte de postnazisme et de guerre froide, le réfugié est conçu comme un homme fuyant les persécutions de son État, la torture ou l’emprisonnement, à cause de son identité ethnique ou de ses activités politiques[xii].

Abandonnant l’approche précédente par catégories, la nouvelle convention définit le réfugié comme étant une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner[xiii] ». Notons que le genre et le sexe brillent par leur absence en tant que motif de persécution, bien que les femmes soient considérées par certains comme formant un groupe distinct et particulier au sein d’une société. Par conséquent, afin d’obtenir l’asile, une femme devra répondre aux critères de la définition de réfugié en démontrant qu’elle a « une crainte raisonnable de persécution » et que celle-ci existe « du fait de son appartenance à un certain groupe social ou du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ». Ces critères, comme nous le verrons, ont longtemps constitué des obstacles majeurs aux demandeuses d’asile à cause de la division des sphères publiques et privées.

La persécution des femmes et les critères du réfugié
On peut regrouper les types de persécutions que subissent les femmes en quatre grandes catégories non exhaustives. D’abord, les femmes peuvent être persécutées pour les mêmes motifs que les hommes, par exemple pour leurs activités au sein d’un parti politique, leur adhésion à un groupe religieux, du fait de leur race, etc. Deuxièmement, les femmes peuvent être persécutées à cause de leur lien de parenté existant entre elles et un membre de leur famille qu’on souhaite punir. Ainsi, un groupe armé pourrait chercher à tuer la femme, la sœur, la mère d’un dissident afin de le faire taire ou parce qu’ils ne peuvent l’atteindre directement, par vengeance interposée. Troisièmement, les femmes peuvent être victimes de violence du seul fait de leur genre par des fonctionnaires ou acteurs privés alors que l’État refuse ou est incapable d’intervenir. Cela peut être le cas des mutilations génitales ou de la violence conjugale. Enfin, les femmes peuvent être victimes de persécutions lorsqu’elles transgressent les usages, coutumes, croyances religieuses, « bonnes mœurs » relatifs à leur genre, par exemple, dans les cas d’adultère, de crimes d’honneur, du port ou du refus de porter un vêtement, etc.

Bien que les femmes puissent être persécutées pour les mêmes raisons que les hommes, les formes de persécution peuvent adopter des formes spécifiques au genre féminin, notamment le viol. Or, alors que de nombreuses femmes éprouvent des difficultés à relater leur expérience à des autorités qui doivent statuer sur leur demande[xiv], ces mêmes autorités considèrent parfois la violence sexuelle comme relevant essentiellement de la sphère privée, puisqu’elle profiterait individuellement aux agresseurs. L’agression sexuelle est donc dépouillée de son caractère politique, ce qui laisse les femmes sans protection efficace de leurs droits[xv]. L’asile est ainsi d’autant plus difficile à obtenir pour les femmes lorsque les persécutions qu’elles subissent sont accompagnées d’agressions sexuelles.

Comme nous venons de l’énoncer, les catégories de persécution spécifiques aux femmes, comme la violence conjugale, sont souvent considérées comme des problèmes ne relevant que de la sphère personnelle et privée. Au Canada, par exemple, une réfugiée de Trinidad et Tobago avait été agressée à plusieurs reprises et menacée de mort par son mari et l’avait dénoncé à onze reprises à la police. Le pays cherchait maintenant à expulser la femme vers Trinidad où elle risquait d’être de nouveau agressée, voire tuée par son persécuteur, et sa demande fût rejetée, car selon le juge, la violence conjugale n’était pas une forme de persécution[xvi].

Dans une affaire subséquente, le Canada refusa de reconnaître le harcèlement et les violences que subissait une femme d’Arabie Saoudite refusant de porter le voile comme étant de la persécution au sens de la loi[xvii]. D’une façon semblable, dans l’affaire In re Fauziya Kasinga, en première instance, un tribunal américain considéra les mutilations génitales comme une norme culturelle et non une forme de persécution[xviii]. Le patriarcat étant un système qui transcende les sphères publique et privée, ses manifestations dites privées ne sont pas reconnues puisqu’elles se cachent sous la guise des coutumes et des mœurs.

Pendant longtemps, de nombreuses demandes d’asile fondées sur le genre étaient systématiquement rejetées puisque, afin d’être considérées comme de la persécution au sens de la Convention sur les réfugiés, elles devaient être le fait d’acteurs étatiques. Était ainsi exclue une grande part de la violence infligée aux femmes provenant d’acteurs privés tels leurs époux, famille et pouvoirs religieux. Aucune protection n’était par exemple offerte à une femme qui risquait d’être assassinée par les membres de sa communauté, car soupçonnée d’adultère. Qui plus est, les tribunaux rejetaient les demandes d’asile de ces femmes puisque ces persécutions étaient interdites par les lois nationales de leur pays d’origine. Pourtant, ces lois pouvaient souvent ne pas être appliquées par faiblesse, inaction ou absence de volonté de ces états[xix].

Puisque le genre et le sexe sont absents, critères spécifiques de persécution dans la définition de réfugié, les femmes doivent prouver leur appartenance à un certain groupe social pour obtenir l’asile. Cette catégorie offre une large discrétion dans son interprétation par les pays d’accueil[xx]. Certaines juridictions comme l’Allemagne ont rapidement considéré les femmes comme formant un groupe social[xxi]. D’autres, comme les États-Unis, adoptèrent une interprétation restrictive de ce qu’est « un certain groupe social ». Ainsi, dans une affaire relative à une femme iranienne fuyant une forme de persécution spécifique au genre, on juge que les femmes iraniennes ne pouvaient constituer un groupe, car ce groupe aurait dû avoir une appartenance, des pratiques et croyances communes pour être reconnu[xxii].

Conclusion
Tel que nous avons pu constater, les concepts développés par les théoriciennes féministes radicales nous permettent de jeter un nouvel éclairage sur le fonctionnement des lois et du droit international des réfugiés. La circulation de ces idées provoque déjà depuis des décennies des changements positifs pour les femmes. Elles sont l’origine de transformations dans l’application du droit permettant de mieux se préoccuper des aspects juridiques touchants spécifiquement le genre féminin. Ainsi, depuis plus de 15 ans, le Canada s’est doté de guides administratifs et d’une jurisprudence progressiste, abandonnant certaines des interprétations juridiques les plus fâcheuses afin de tenir compte des obstacles de la loi et des persécutions spécifiques aux femmes. D’autres juridictions ont suivi ce mouvement, même si aujourd’hui, certains gouvernements tentent de restreindre le droit d’asile en soi. Pourtant, conséquences du poids de l’histoire et du conservatisme, tant au niveau national qu’international, nous devons constater que le patriarcat demeure fortement enraciné. Tant que cela perdurera, le féminisme nous donnera des pistes sérieuses pour critiquer et corriger les injustices de cette situation.


[i] GOMEZ, Danette. « Last in Line − The United States Trails Behind in Recognizing Gender-Based Asylum Claims », Whittier Law Revue, vol. 25, 2003-2004, p. 959.

[ii] NEAL, David L. « Women as a Social Group : Sex-Based Persecution as Grounds for Asylum », Columbus Human Rights. Law Revue, vol. 20, 1988, p. 203-211.

[iii] DELPHY, Christine. « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles », Nouvelles questions féministe, vol. 2, 1981, p. 58-61.

[iv] WEINTRAUB, Jeff. « Theory and Politics of the Public/Private Distinction », dans Jeff WEINTRAUB, et Krishan KUMAR (dir.), Public and Private in Thought and Practice : Perspectives on a Grand Dichotomy, Chicago, University of Chicago Press, c1997, p. 12.

[v] LOCKE, John. Traité du gouvernement civil, 1690, paragraphe 86.

[vi] PROKHOVNIK, Raia. « Public and Private Citizenship : From Gender Invisibility to Feminist Inclusiveness », Feminist Review, vol. 60, 1998, p.84-87

[vii] ALLAIN, Jean-Claude. « Les femmes et les responsabilités internationales : un survol », dans Jean-Marc DELAUNAY, et Yves DENÉCHÈRE, Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 22.

[ix] FRANCE DIPLOMATIE.

[x] BUSS, Doris Elisabeth. « Going Global : Feminist Theory, International Law, and the Public/Private Divide », dans Susan B. BOYD, Challenging the Public/Private Divide : Feminism, Law, and Public Policy, Toronto, University of Toronto Press, 1997, p. 360.

[xi] BARNETT, Laura. « Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime », International Journal of Refugee Law, vol. 14, 2002, p. 238-240.

[xii] BARNETT, p. 238-240.

[xiii] Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, (1954) 189 R.T.N.U. 150, (entrée en

vigueur le 22 avril 1954).

[xiv] FORBES MARTIN, Susan. Refugee Women, Lanham, Lexington Books, 2004, p.36.

[xv] ANKER, Deborah E. « Woman Refugees : Forgotten No Longer », San Diego Law Revue, vol. 32, 1995, p. 775.

[xvi] RANDALL, Melanie. « Refugee Law and State Accountability for Violence Against Women : A Comparative Analysis of Legal Approaches to Recognizing Asylum Claims Based on Gender Persecution », Harvard Women’s Law Journal, vol. 25, 2002, p. 288.

[xvii] RANDALL, p. 288.

[xviii] In re Fauziya Kasinga, 21 1. & N. Dec. 357 (Bd. of Immgr. App. 1996).

[xix] LINARELLI, John. « Violence Against Women and the Asylum Process », Alberta Law Revue, vol. 60, 1996-1997, p. 977.

[xx] Rapport de la 36e session du Comité exécutif du Haut Commissariat, 115(4)(k), U.N. Doc. A/AC.96/673 (1985).

[xxi] CIPRIANI, Linda. « Gender and Persecution : Protecting Women Under International Refugee Law », Geo. Immigration Law Journal, vol. 7, 1993, p. 511.

[xxii] Sanchez-Trujillo v. INS, 801 F.2d 1571 (9th Cir. 1986).

Une réflexion au sujet de « DROIT & POLITIQUE – Droit d’asile et femmes réfugiées : une analyse féministe »

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