Malgré la place prépondérante aujourd’hui occupée par les entreprises multinationales sur la scène internationale, leur responsabilité reste difficile à encadrer sur le plan juridique. Alors que des scandales impliquant de grandes entreprises telles que Shell, Nike ou Coca-Cola ont fait couler beaucoup d’encre dans les pays en émergence, les recours contre des compagnies minières canadiennes, comme Barrick Gold ou HudBay Minerals, poursuivies pour des atteintes graves aux droits de la personne, n’ont cessé de se multiplier ces dernières années devant les juridictions canadiennes. Lumière sur les évolutions de la jurisprudence canadienne en matière de violation des droits de la personne par les multinationales à l’étranger et sur les obstacles entravant cet encadrement.
La ruée vers les investissements des entreprises multinationales, qui s’imposent comme des acteurs importants de la mondialisation, ne s’embarrasse pas nécessairement de considérations en matière éthique, morale, ou de précautions concernant les droits de la personne. La responsabilité des multinationales est souvent mise en cause pour des cas de complicité pour viols et torture ou pour de la pollution environnementale, ce qui amène les victimes à chercher réparation à travers les sphères juridiques nationales et à l’étranger. L’étude de la jurisprudence canadienne récente en la matière permet de relever toutefois quelques évolutions qui semblent marquer l’avènement d’une nouvelle ère. Le 6 octobre 2016, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prononcé une décision historique autorisant pour la première fois un recours civil en matière d’esclavage moderne dans un cas impliquant la minière canadienne Nevsun Resources, qui exploite une mine en Érythrée, en Afrique. La trame factuelle des événements s’est déroulée entre 2008 et 2012 à la mine de Bisha, où trois travailleurs alléguaient que la société aurait été complice avec son sous-traitant local Segen Construction, qui aurait, de concert avec l’armée, fait usage de travail forcé dans des conditions inhumaines à la mine. Ces travailleurs ont ainsi porté le recours à Vancouver, siège de la maison mère de la mine, en novembre 2014 pour des accusations de « traitement cruel, inhumain et dégradant », et « des faits de torture et d’intimidation [1] » (notre traduction).
Une audace nouvelle des juges canadiens
La décision récente rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique autorisant le procès civil pour esclavage moderne est une étape majeure pour les victimes, puisque les tribunaux canadiens étaient réputés pour leur réticence à examiner des cas de violations de droits de la personne commis à l’étranger par les multinationales. Les tribunaux canadiens s’appuyaient souvent sur l’exception du « forum non conveniens », qui est une règle permettant aux tribunaux de décliner leur compétence en se fondant sur certains critères pour rejeter les affaires [2]. Dans le cas d’espèce, le juge, pour motiver sa décision, s’est appuyé sur les conclusions d’un récent rapport de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme en Érythrée rendu en juin 2016 [3]. Le juge Abrioux a ainsi émis des doutes concernant la possibilité pour les plaignants d’avoir un procès équitable en Érythrée. En ce sens, il a estimé que le Canada représentait donc l’endroit adéquat pour juger l’affaire. Un autre fait inédit est que la requête autorise un recours collectif, c’est-à-dire qu’un grand nombre de victimes pourraient avoir accès aux instances canadiennes. De plus, pour justifier l’acceptation du recours, le juge s’est appuyé sur les engagements en matière de responsabilité sociale pris par la minière Nevsun, qui sont censés avoir pour socle les standards internationaux en matière de droits de la personne [4]. Au fond, la décision est favorable pour les victimes futures, car les entreprises multinationales ne pourront plus se contenter de formuler des engagements en matière de responsabilité sociale sans réellement les appliquer sur le terrain. Cette tendance prometteuse se situe dans la continuité d’une autre décision rendue en 2013 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans une affaire présentée par des victimes guatémaltèques autochtones mayas. Cette décision autorisait un recours contre la minière canadienne HudBay Minerals, pour des violations présumées de droits commises par le personnel de sécurité travaillant pour le compte de sa filiale à El Estor, au Guatemala [5].
Une responsabilité civile prometteuse
L’étude des actions portées en justice relatives à des violations des droits de la personne par les multinationales montre que ces dernières années, au Canada, les recours en responsabilité civile semblent ouvrir des voies plus prometteuses pour les victimes. En effet, dans le droit national canadien, la responsabilité civile, qui définit l’obligation de réparer le dommage causé à autrui, peut être engagée si une partie a manqué d’agir avec diligence pour empêcher un tort ou un préjudice à une victime. Pour engager cette responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires, soit l’existence d’une faute volontaire ou involontaire, l’existence d’un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En common law, la faute involontaire peut résulter d’un manquement au duty of care (ou manquement de diligence), interprété comme une obligation légale de vigilance, de prévoyance et de prudence qui conduit à éviter de poser des actes ou des omissions pouvant être de nature à causer un préjudice à autrui. Elle peut aussi résulter de la négligence de l’auteur, et consisterait alors en un comportement déraisonnable susceptible de causer un tort.
En s’appuyant sur ces fondements, les victimes peuvent essayer d’engager la responsabilité des multinationales devant les tribunaux canadiens afin d’obtenir des réparations de nature pécuniaire. En dépit des voies alternatives que semble offrir la jurisprudence récente au Canada dans le contentieux impliquant les multinationales, cet encadrement demeure toutefois inachevé et limité, puisque de nombreux obstacles se dressent encore devant les victimes qui intentent des recours juridiques contre les multinationales.
Un vide juridique
La domination des entreprises multinationales s’est accrue au fil des années, nonobstant les initiatives visant l’imposition du respect des droits de la personne. Malgré les cas d’espèce cités plus haut, les multinationales semblent jouir d’une quasi-immunité, au regard du double avantage découlant du vide juridique et de l’encadrement mou fourni par le droit international. Ainsi, en dépit des évolutions récentes accordées au statut des victimes en droit pénal international, l’état actuel de ce droit ne permet toujours pas la poursuite des multinationales. En effet, ces dernières ne sont pas dotées de la personnalité juridique internationale les rendant titulaires de droits et d’obligations similaires à ceux imposés aux États sur le plan international. Par conséquent, les victimes ne peuvent intenter de recours devant les juridictions internationales. Par ricochet, l’encadrement de la responsabilité des multinationales relève de la soft law, c’est-à-dire du droit mou, qui se caractérise par une forme de normativité volontaire, à l’instar des principes directeurs non contraignants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) [6]. Les questions de responsabilité juridique restent donc tributaires des évolutions normatives des droits nationaux. Dans plusieurs pays tels que le Canada, l’impunité des multinationales est favorisée par un encadrement pénal insuffisant et inadéquat.
Une timidité pénale
Selon le Code criminel canadien, en principe, toutes les personnes morales, notamment les entités détenant des droits et devoirs « d’un patrimoine distinct de celui des personnes, physiques ou morales, qui la composent […] et dotées de la personnalité juridique [7] », sont passibles de poursuites criminelles. La responsabilité pénale suppose donc qu’en cas de violations des droits protégés, les dirigeants de multinationales pourraient se voir appliquer des sanctions pénales telles qu’un emprisonnement, par exemple. Les législations fédérales telles que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) prévoient notamment une batterie de sanctions pénales contre toute personne physique ou morale se livrant à des activités de pollution [8]. Toutefois, concernant les infractions commises par les multinationales canadiennes à l’étranger, le système pénal démontre une « gestion différentielle des illégalismes [9] », puisque certaines violations de lois semblent être tolérées ou volontairement ignorées par le système pénal. Cette timidité pénale peut s’expliquer entre autres par le statut particulier des acteurs qui commettent ce type d’infractions.
En effet, l’entreprise multinationale reste une entité difficile à cerner, puisqu’elle se définit comme un groupe, le plus souvent de grande taille, « opérant à partir d’une base nationale [la société mère], et qui a implanté à l’étranger plusieurs filiales dans plusieurs pays, avec une stratégie et une organisation conçues à l’échelle mondiale [10] ». La multinationale Anvil Mining, société minière canadienne exploitant le cuivre et l’argent au Congo, illustre bien la complexité d’une telle organisation. L’entreprise est cotée à la Bourse de Toronto ainsi qu’aux bourses d’Australie et d’Allemagne. Son siège social se situe en Australie, mais ses actions sont seulement détenues à 5 % en Australie, alors que 50 % le sont en Amérique du Nord [11]. En 2012, l’entreprise chinoise Minmetals Resources a acquis 90 % du capital d’Anvil, même si celle-ci était poursuivie au Québec par des victimes pour des faits de complicité dans des crimes de guerre et de crimes contre l’humanité survenus lors d’un massacre à Kilwa, au Congo [12]. Les victimes, dont le recours a été rejeté au Québec, ont peu de chances de voir leur cas entendu devant les tribunaux chinois, qui sont réticents à entendre des causes dont les faits sont survenus à l’étranger. La grande taille de ces entreprises et la versatilité de leur configuration rendent complexe la détermination de la responsabilité pour les violations aux droits de la personne. Dans les faits, au regard de leur structuration, déterminer de façon évidente cette responsabilité devient un exercice difficile. Les infractions commises par les multinationales sont généralement complexes et cachées, car elles sont souvent le fruit de la complicité avec des agents de sécurité locaux ou des sous-traitants nationaux qui aident les multinationales à contourner les normes locales.
Une délocalisation des violations
Le deuxième versant de la question de l’impunité des entreprises multinationales consiste à délocaliser les activités vers des pays où les législations pénales sont moins rigoureuses. En général, les usines polluantes sont installées dans des pays moins développés. Par conséquent, les catastrophes résultant de l’utilisation des substances prohibées dans les pays développés n’inquiètent pas juridiquement les multinationales, comme dans le cas des déversements de pétrole de Shell dans le delta du Niger en 2007. La notion de « racisme environnemental [13] » peut être employée ici pour décrire le phénomène des discriminations raciales dont les multinationales font preuve lorsqu’elles violent intentionnellement des normes en matière environnementale dans des pays moins émergents. Dans les pays développés tels que le Canada où la législation en matière de protection des droits de la personne est avancée, la réalité du deux poids, deux mesures semble malgré tout observable, puisque les entreprises qui respectent les normes environnementales ne les appliquent pas nécessairement dans les pays du Sud où elles font des affaires. Bien que la protection de l’environnement soit une valeur importante au Canada, cela ne suffit guère à octroyer une compétence extraterritoriale aux tribunaux canadiens lorsque les entreprises canadiennes violent les normes environnementales à l’étranger [14]. En droit pénal, le sacro-saint principe de la territorialité stipule que la responsabilité incombe à chaque pays de réprimer toute infraction commise sur son territoire. Dans cette logique, tout ce qui se produit sur le territoire d’un État déterminé relève de la loi de cet État. Par conséquent, en cas d’infractions, chaque société multinationale devrait normalement être personnellement poursuivie par les tribunaux de l’État où survient l’acte prohibé – mais pas par ceux de l’État où est installée la société mère, par exemple [15].
Dans une réponse donnée à la pétition lancée par une citoyenne exprimant ses craintes au sujet des répercussions de l’exploitation minière par des sociétés minières canadiennes exerçant des activités à l’étranger, le gouvernement canadien a réaffirmé son attachement au principe de territorialité. Il a énoncé dans le même sens qu’en raison du respect de la souveraineté des États étrangers, le Canada ne peut pas appliquer ses lois nationales dans d’autres pays. Dans cette logique, la réglementation concernant entre autres la protection de l’environnement physique ainsi que les droits de la personne ne serait pas applicable lorsque les compagnies canadiennes opèrent en sol étranger [16]. Cette position, qui se situe en droite ligne avec les principes de courtoisie diplomatique et de non-ingérence dans les affaires souveraines des États, représente une limite majeure du contentieux impliquant les multinationales. De plus, l’impunité des multinationales est favorisée par l’absence de coordination entre les systèmes juridiques nationaux, qui permet à ces entreprises de profiter des failles et faiblesses de chaque système. Cela explique la grande disparité qui existe dans l’encadrement des activités des multinationales et le fait que de nombreuses violations restent encore impunies malgré les lois nationales [17].
De toute évidence, le chemin des victimes de violations des droits de la personne commises par les entreprises demeure obstrué par divers obstacles qui barrent la voie aux actions en justice pénale. Le juge canadien introduit néanmoins une nouvelle ère qui semble sonner le glas de cette relative irresponsabilité par des recours civils contre les multinationales. Toutefois, bien que ces dernières décisions de recevabilité s’inscrivent clairement à contre-courant de la pratique ancienne et offrent incontestablement des espoirs renouvelés aux victimes, ces sagas judiciaires demeurent inachevées. La patience est donc de mise avant de pouvoir mesurer l’effet définitif de ces recours des victimes contre les multinationales, qui ont tous l’allure de l’ultime affrontement opposant David et Goliath.
Références
[1] Araya v Nevsun Resources Ltd., 2016 BCSC 1856.
[2] Notamment les critères concernant la localisation des parties ; la localisation des preuves (témoins et documents) et des procédures permettant de les obtenir ; du droit applicable aux questions en cause ; des délais de prescription applicables ; de l’effectivité et de la possibilité d’exécuter tout jugement au fond. Voir Institut de Droit International, Session de Bruges. (2003). Le recours à la doctrine du forum non conveniens et aux « anti-suit injunctions » : principes directeurs, p. 2. Repéré à http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/2003_bru_01_fr.pdf
[3] Assemblée générale des Nations unies, Conseil des droits de l’homme. (2015). 21/18 Situation des droits de l’homme en Érythrée. Résolution A/HRC/RES/32/24. Repéré à https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/163/45/PDF/G1516345.pdf?OpenElement
[4] Ibid.
[5] Choc v Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414.
[6] Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE. (2011). Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Repéré à http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/2011102-fr.pdf
Assemblée générale des Nations unies, Conseil des droits de l’homme. (2011). 17/4 Les droits de l’homme et les entreprises transnationales et autres entreprises. Résolution A/HRC/RES/17/4. Repéré à https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/72/PDF/G1114472.pdf?OpenElement
[7] Ministère de la Justice du Canada. (2015). Personne morale et société. Repéré à http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/redact-legis/juril/no91.html
[8] Loi canadienne sur la protection de l’environnement. (1999). L.C., c 33, [LCPE], paragr. 272 (1) et 272 (2).
[9] Le concept fait référence à la réalité selon laquelle les transgressions de la loi sont sanctionnées de façon différente, en fonction de la catégorie à laquelle appartient la personne qui les commet. Voir Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, France : Gallimard, p. 98-106.
[10] Michalet, C.-A. (1985). Le capitalisme mondial (2e éd.). Paris, France : Presses universitaires de France, p. 11.
[11] Association canadienne contre l’impunité (ACCI) c. Anvil Mining Ltd., 2011 QCCS 1966, paragr. 4 et 7.
[12] Ibid., paragr. 85.
Pour plus de détails, voir Cournier, M. (2013). Sociétés minières canadiennes et violations des droits de l’homme à l’étranger : le Canada respecte-t-il les prescriptions internationales en la matière ? (Mémoire de maîtrise inédit). Université de Montréal, Qc.
[13] Le concept renvoie à l’idée selon laquelle les minorités sont exposées à la pollution environnementale de manière disproportionnée comparativement aux populations blanches. Voir Pulido, L. (2000). Rethinking environmental racism: White privilege and urban development in Southern California. Annals of the Association of American Geographers, 90(1), 12-40.
[14] Manirabona, A. (2009). La responsabilité pénale des sociétés canadiennes pour les crimes contre l’environnement survenus à l’étranger (Thèse de doctorat inédite). Université de Montréal, Qc.
[15] Ibid.
[16] Sawyer, I. (2010). Pétition : no 304. Réglementation fédérale concernant les compagnies minières canadiennes au pays et à l’étranger. Repéré à http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/pet_304_f_34995.html
[17] Daugareilh, I. (dir.). (2010). Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie. Bruxelles, Belgique : Bruylant.