SOCIÉTÉ - Neurosciences et liberté : quel avenir pour la responsabilité pénale?

Ugo Gilbert Tremblay - Département de philosophie

SOCIÉTÉ – Neurosciences et liberté : quel avenir pour la responsabilité pénale?

Grâce au développement récent de techniques d’imagerie cérébrale de plus en plus précises et sophistiquées, les neurosciences ambitionnent de révolutionner notre conception de la nature humaine. Loin toutefois d’en rester à l’intimité rassurante de leur laboratoire, les recherches en cours sont porteuses de bouleversements pratiques considérables. En effet, au fur et à mesure qu’elles étendent notre connaissance du cerveau, elles accroissent d’autant notre conscience des déterminations involontaires qui s’y produisent. Or, il se pourrait bien qu’en érodant ainsi l’espace dévolu jusqu’alors à la liberté, les neurosciences en viennent à miner les assises mêmes de notre système pénal, en privant notamment le principe d’une égale responsabilité de tous devant la loi de toute vraisemblance empirique. Au regard de la science, nous verrons donc ici que la croyance commune voulant que les criminels « choisissent » leur destin est loin d’aller de soi.

Après l’héliocentrisme promu par Copernic, qui eut pour effet de destituer la Terre de son statut glorieux de centre de l’univers, Darwin qui fit déchoir l’être humain de son piédestal en le réinsérant dans la chaîne continue des espèces animales, et Freud qui fit de la conscience l’exception plutôt que la règle dans une intériorité grouillante de processus inconscients, voilà que c’est au tour des neurosciences de travailler à l’ébranlement de l’amour-propre humain[1]. Après les vexations cosmologiques, biologiques et psychologiques, en effet, il est probable que nous devions bientôt en ajouter une quatrième : la vexation neuronale. Suivant cette nouvelle humiliation narcissique infligée à l’humanité, la trajectoire de tout individu ne saurait désormais se concevoir indépendamment du « câblage » neuronal qui lui sert de trame. Cela implique que toute vie humaine serait le fruit de déterminations causales, à la fois génétiques et environnementales, et dans lequel il ne paraît exister aucune place pour l’hypothèse d’une force autonome tel le libre arbitre. Rappelons que la notion de libre arbitre renvoie au sens fort à l’idée qu’existerait en l’animal humain – et en l’animal humain seul – une puissance d’autodétermination capable d’échapper aux lois qui régissent le monde naturel. Or, il se trouve qu’en approfondissant notre connaissance du cerveau, les neurosciences donnent plutôt à penser que les phénomènes qui s’y produisent – émotions, désirs, croyances, etc. – résultent tous d’interactions électrochimiques causalement orientées, et que même le sentiment de délibérer et de faire des choix, par exemple, serait en vérité le fait de processus neuronaux antérieurs à notre conscience et par conséquent involontaires[2]. Pour le dire encore autrement, nos décisions – même celles que nous jugeons les plus éclairées – seraient le produit d’une rencontre complexe entre des variables environnementales passées et présentes combinées à l’état biologique spécifique de notre cerveau au moment de la décision. Comme le rappelle en ce sens le philosophe américain J. R. Searle, la plupart des neurobiologistes estiment ainsi que le libre arbitre serait une sorte d’illusion psychologique engendrée par notre architecture cognitive, résultat probable d’une sélection adaptative propre à l’évolution de notre espèce[3]. Loin toutefois de se limiter à de simples déclarations iconoclastes, de nombreuses données empiriques ont récemment été mobilisées à l’appui de cette hypothèse, et plusieurs ont même cherché à en tirer les ultimes conséquences pour notre système pénal. Nous chercherons ici à retracer brièvement la genèse de cette position qui, dans la dernière décennie, a fait l’objet de discussions interdisciplinaires de plus en plus sérieuses, à l’intersection de la philosophie, des neurosciences et du droit.

Le cas de Phineas Gage

Il convient tout d’abord d’évoquer brièvement l’histoire de Phineas Gage, jeune Américain grièvement blessé à la tête en 1848, et dont le cas a été élevé au rang de modèle paradigmatique par les neurosciences contemporaines[4]. Victime d’un terrible accident de travail, Gage a vu une partie de son cortex préfrontal transpercée par une barre de fer. Loin d’en mourir, sa santé physique se rétablit au contraire en l’espace de seulement deux mois. Les médecins d’alors réalisèrent avec étonnement que ni sa motricité, ni ses perceptions sensorielles, ni ses dispositions langagières, ni sa mémoire, ni même son intelligence n’en subirent la moindre altération. C’est cependant à un autre niveau que la vie de Gage avait connu des perturbations irréversibles : les traits jusqu’alors stables de sa personnalité avenante se métamorphosèrent radicalement, à un tel point que ses proches le trouvèrent méconnaissable. Gage perdit soudainement le respect de la morale commune et des conventions sociales les mieux établies, il multiplia les comportements déviants, ne se sentit plus redevable envers autrui, en plus de perdre le sens de l’avenir, nécessaire à la mise en œuvre de projets propres à servir son intérêt à long terme. Pour le neurologue A. R. Damasio, qui s’est longuement penché sur le cas de Gage, de même d’ailleurs que sur plusieurs autres cas plus récents de patients analogues, l’existence d’un tel lien entre une lésion cérébrale, d’une part, et l’aptitude à se conduire normalement, d’autre part, engageait une conclusion qui était proprement irrecevable pour la plupart des hommes de sciences du XIXe siècle. Ce que cette histoire nous enseigne, en effet, c’est que l’intégrité d’une région particulière du cerveau humain est une condition nécessaire à l’adoption de comportements socialement acceptables[5]. Cela implique que la prétendue vertu d’un être ne repose pas sur son unique mérite personnel ni sur le seul exercice de sa bonne volonté et qu’elle saurait encore moins être le simple effet d’un effort ou d’une sage discipline. La condition première de la morale ne serait donc pas la liberté, comme le pensait Kant, mais bien, beaucoup plus organiquement, le fait que la configuration microscopique de certains de nos circuits neuronaux ne souffre d’aucune déficience, fût-elle infime.

Le cerveau des criminels

S’inscrivant dans le prolongement de ces conclusions, on ne compte plus aujourd’hui le nombre d’études qui cherchent à établir un lien causal entre telle ou telle anomalie cérébrale et tel ou tel trait comportemental des criminels (agressivité, perversion sexuelle, dépendance, etc.). Dans le cas de la psychopathie, par exemple, les neurosciences s’attachent à relier un faisceau de caractéristiques psychologiques (froideur des affects, absence de remords, incapacité à établir des relations de réciprocité authentique, etc.) avec un certain nombre de dérèglements neurologiques observables. Ainsi, les psychopathes condamnés qui ont fait l’objet d’une étude récente[6] présentaient des anomalies dans le cortex préfrontal (la même région qui avait été touchée chez Gage), à savoir une réduction de 22 % du volume des cellules grises. D’autres études ont relevé une plus grande longueur et épaisseur du corps calleux (la partie du cerveau reliant les deux hémisphères, entre autres liée aux composantes affectives de la personnalité), de même qu’une augmentation de 22,6 % du volume de leur matière blanche[7]. Le rôle joué par l’amygdale a aussi été établi en relation avec la délinquance violente, l’amygdale étant une partie du cerveau qui intervient dans l’activation et la régulation des émotions[8]. Les psychopathes seraient par exemple émotionnellement indifférents à la peur qui s’exprime sur le visage de leur victime[9]. On relève de plus une incapacité à distinguer les transgressions morales des transgressions conventionnelles. Les psychopathes disposeraient ainsi d’une connaissance purement cognitive, abstraite et désincarnée des valeurs communément partagées, sans toutefois être motivés à agir en cohérence avec elles. Ainsi, ils ne pourraient pas faire la différence, au moment de l’action, entre un interdit moral (ne pas tuer, ne pas blesser autrui) et une simple règle conventionnelle (ne pas manger avec ses mains, ne pas conduire à gauche sur l’autoroute). Cette incapacité suggère une localisation distincte des fonctions cérébrales en cause dans le jugement moral d’une part (d’où procèdent les notions de bien et de mal), et dans la décision morale d’autre part (où il s’agit de poser des gestes effectifs dans des situations moralement connotées)[10]. Sachant que la psychopathie serait surreprésentée dans la population carcérale (entre 13,4 et 24 % en Amérique du Nord, selon R. C. Serin)[11] et que jusqu’à 50 % des crimes violents seraient potentiellement commis par des hommes atteints d’un tel trouble[12], ces données ne manquent évidemment pas d’être troublantes. C’est à se demander si plusieurs des délinquants qui comptent parmi les plus dangereux de nos sociétés ne seraient pas ni plus ni moins déterminés à être ce qu’ils sont, comme s’ils n’étaient au fond que le résultat conjoint d’une trajectoire existentielle malheureuse et de dérèglements cérébraux hors de contrôle.

Les neurosciences contre le droit

En 2011, la France est devenue le premier pays à admettre par un texte législatif ce que d’autres pays – les États-Unis au premier chef – admettaient déjà de facto, à savoir la recevabilité des techniques d’imagerie cérébrales dans le cadre de l’expertise judiciaire. L’approche neuroscientifique pénètre ainsi au cœur de l’appareil pénal et risque d’y imposer graduellement ses critères. Selon les neuropsychologues J. Greene et J. Cohen, les postulats traditionnels du droit pourront difficilement sortir indemnes de cette nouvelle cohabitation, pour la simple raison que le discours scientifique est celui qui jouit de la plus haute valeur de vérité dans nos sociétés pluralistes, et qu’aucune institution ne peut raisonnablement espérer maintenir sa crédibilité à long terme sans prendre soin un jour ou l’autre de s’accorder avec lui[13]. Nous verrons ici que la principale pierre d’achoppement entre le droit et les neurosciences concerne la notion juridique de responsabilité pénale, laquelle a fait l’objet ces dernières années d’au moins trois grandes remises en question.

1) Tout d’abord, les neurosciences révèlent que les capacités de contrôle sont susceptibles de varier systématiquement d’une personne à l’autre[14]. Cela signifie non seulement que les bases du contrôle de soi échappent paradoxalement à notre contrôle, mais aussi que l’on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde soit aussi bien « câblé » pour ne pas succomber à ses impulsions, pour prendre des décisions raisonnables, ou encore pour prendre la juste mesure des conséquences de ses actes. Par là, c’est le postulat a priori louable de l’égalité de tous devant la loi qui se trouve ébranlé. Les neurosciences forcent désormais le droit à tenir compte d’inégalités neurobiologiques fondamentales qui oscillent d’un individu à l’autre.

2) Ensuite, comme le fait remarquer le neurobiologiste R. M. Sapolsky, la catégorie juridique de responsabilité risque d’entrer en contradiction avec l’approche de la science, qui est par définition allergique aux dichotomies artificielles et invérifiables telles que celle que le droit instaure par exemple entre l’être libre (cause de lui-même) et l’être non libre (soumis à des causes extérieures)[15]. Le problème est que l’on ne trouve pas dans la nature une catégorie pure de la responsabilité dans laquelle il suffirait de ranger les criminels en fonction d’un test de classement objectif. Toute division binaire de ce type suppose l’établissement préalable d’une ligne de démarcation plus ou moins arbitraire. Or cette ligne pouvait parfaitement se maintenir tant et aussi longtemps qu’elle s’appuyait seulement sur la reconnaissance consensuelle de certaines normes sociales établies. Mais à partir du moment où elle se soumet au regard scrupuleux de la science, il est inévitable que ses contours deviennent de plus en plus évanescents et incertains. La science ne peut malheureusement pas quantifier le seuil de dysfonctionnement neuropsychique, ou encore le pourcentage de cellules endommagées, qui habiliterait un individu à plaider l’irresponsabilité. Dans la même optique, on ne peut guère laisser le soin à un jury de fixer lui-même les motifs de ce départage lourd de conséquences.

3) En outre, même si l’on s’en tenait à une division conventionnelle, où tel degré précis d’anomalie cérébrale serait officiellement admis comme facteur d’irresponsabilité, le droit n’en deviendra pas moins tributaire de l’évolution des outils technologiques utilisés par les neurosciences. D. M. Eagleman souligne en ce sens que nombre de personnes jusqu’alors considérées responsables de leurs actes pourraient bientôt – du jour au lendemain – changer de catégorie en raison des progrès des techniques d’imagerie[16]. En d’autres termes, la frontière n’est plus stable, et elle menace de se déplacer sans cesse au rythme des nouvelles anomalies détectées. Or, un système qui pourrait juger la même personne libre aujourd’hui et non libre dans cinq ans est évidemment un système dont la légitimité n’est plus assurée.

Vers un abandon de la responsabilité pénale?

Plusieurs des auteurs cités jusqu’ici proposent une solution radicale à ce brouillard grandissant porté sur la notion de responsabilité, à savoir la nécessité de son abandon pur et simple, doublée d’une refondation du système pénal sur des bases jugées moins scientifiquement suspectes. Puisque les châtiments infligent des souffrances, il serait selon eux d’autant plus impérieux de leur trouver une justification plus conforme aux exigences du doute raisonnable, et nous devrions de ce fait renoncer aux idées trop vagues de mérite et de rétribution[17]. Une telle réforme impliquerait évidemment une modification profonde de notre manière de concevoir le crime et les motifs de sa sanction, et c’est pourquoi il importe de l’aborder avec prudence. Ceci dit, bien qu’il soit courant de penser que sans le postulat du libre arbitre, tout « le système pénal tel que nous le connaissons aujourd’hui […] serait condamné à se fractionner et à s’autodétruire[18] », le scénario envisagé par les tenants de cette réforme n’est pas aussi dévastateur qu’il y paraît. Le biologiste A. R. Cashmore, par exemple, propose que le tribunal limite son rôle à la seule démonstration du lien causal qui existe entre un accusé et tel vol, tel meurtre, etc. Il s’agirait, dans le langage du droit, de circonscrire la preuve à l’actus reus (élément matériel du crime), sans faire dépendre la culpabilité de la mens rea (élément mental). Dès lors, la seule question digne d’attention serait : « Est-ce bien cet individu qui a commis cet acte? », cette fois indépendamment du fait qu’il l’ait commis ou non grâce à la participation occulte d’un libre arbitre[19].

Dans ce cadre, on le voit, la nécessité de protéger la société de certains individus violents et dangereux n’est pas invalidée. Simplement, la pénalité n’est plus comprise comme l’expiation d’une faute, c’est-à-dire comme l’imposition d’une souffrance dont la fonction serait de « rembourser » le mal commis dans le passé; elle devient au contraire essentiellement tournée vers l’avenir (prévention, dissuasion, réhabilitation, éducation, soins psychiatriques et thérapeutiques, etc.), selon une série de critères que nous ne pouvons malheureusement pas exposer ici. Il faut souligner en terminant qu’une vaste question demeure toutefois dans l’angle mort des théoriciens de cette réforme : la question des victimes. Une société a-t-elle le devoir de donner un sens à la souffrance des victimes de ceux qui – même non libres – ont perpétré des crimes à leur endroit? On peut se demander si le récit rituel du criminel « responsable » et de la punition « bien méritée » pour « réparer » la peine subie est le seul moyen dont dispose notre culture pour transformer la tragédie absurde du mal en une histoire un peu moins insensée. Quelle est en effet la véritable finalité du droit : le sens ou la vérité? Chose certaine, à la lumière des recherches actuelles sur le cerveau, lesquelles ne cessent de nous renseigner davantage sur les mécanismes obscurs qui interfèrent avec nos décisions, il deviendra de plus en plus difficile pour le droit de ne pas tenir compte avec nuances de la spécificité de ceux qu’il doit condamner. L’expansion de notre savoir s’accompagnera ainsi inévitablement d’une complexification du regard que nous posons sur ceux qu’il était sans doute, il est vrai, beaucoup plus confortable de considérer comme des « monstres ».


RÉFÉRENCES

 [1] FREUD, S. « Une difficulté de la psychanalyse », L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 177-187.

[2] JEANNEROD, M. « Neurosciences et responsabilité individuelle », Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du neurodroit, Paris, Centre d’analyse stratégique, 2012, p. 57-63.

[3] SEARLE, J. R. Neurobiologie et liberté, Paris, Grasset, 2004, p. 48.

[4] DAMASIO, A. R. L’Erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 21-58.

[5] DAMASIO, A. R., p. 40.

[6] YANG, Y. et coll. « Volume Reduction in Prefrontal Gray Matter on Unsuccessful Criminal Psychopaths ». Biological Psychiatry, vol. 57, 2005, p. 1103-1108.

[7] RAINE, A. et coll. « Corpus Callosum Abnormalities in Psychopathic Antisocial Individuals », Archives of General Psychiatry, vol. 60, n11, 2003, p. 1134-1142.

[8] TIIHOHEN, J., et coll. « Amygdaloid Volume Loss in Psychopathy », Society for Neuroscience Abstracts, vol. 15, 2000, p. 2017.

[9] BIRBAUMER, N. et coll. « Deficient Fear Conditioning in Psychopathy: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study », Archives of General Psychiatry, vol. 62, no 7, 2005, p. 799-805.

[10] CIMA, M. et coll. « Psychopaths Know Right from Wrong but Don’t Care », Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 5, 2010, p. 59-67.

[11] LEISTEDT, S. et coll. « La psychopathie : depuis ‘‘The Mask of Sanity’’ aux neurosciences sociales », Revue Médicale de Bruxelles, vol. 30, no 6, 2009, p. 577-587.

[12] REZNEK, L. Evil or Ill? Justifying the Insanity Defense. Londres, Routledge, 1997, p. 136-140.

[13] GREENE, J & J. COHEN. « For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything », Phil. Trans. B, vol. 359, no 1451, 2004, p. 1784.

[14] LEVY, N. Neuroethics. Challenges for the 21st Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 250.

[15] SAPOLSKY, R. M. « The Frontal Cortex and the Criminal Justice System », Phil. Trans. B, vol. 359, 2004, p. 1788-1789.

[16] EAGLEMAN, D. M. « Pourquoi les sciences du cerveau peuvent éclairer le droit », Le cerveau et la loi : analyse de l’émergence du neurodroit, Paris, Centre d’analyse stratégique, 2012, p. 42-43.

[17] PEREBOOM, D. « Free Will and Criminal Punishment », The Future of Punishment, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 62.

[18] PARENT, H. Traité de droit criminel, t. 1, Montréal, Thémis, 2003, p. 10.

[19] CASHMORE, A. R. « The Lucretian Swerve: The Biological Basis of Human Behavior and the Criminal Justice System », Proc. of the National Academy of Sciences, vol. 104, no 10, 2010, p. 4503.

Une réflexion au sujet de « SOCIÉTÉ – Neurosciences et liberté : quel avenir pour la responsabilité pénale? »

  1. Article intéressant, qui me confirme dans mes réflexions. Ce qui est intéressant, c’est que cela à aussi des implications dans la religion, par exemple pour la notion de péché dans le christianisme ou la réincarnation dans l’hindouisme. En effet, comment juger quelqu’un, le tenir pour responsable, de quelque chose pour lequel il n’est pas responsable?
    Tout laisse à penser qu’encore une fois, la religion a tord…

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